Un cogérant peut-il bénéficier au sein de la société d’un contrat de travail

La réponse qui suit concerne les gérants de société à responsabilité limitée.

Le code de commerce ne prévoit aucune restriction au cumul d’un mandat social (gérance) avec celui d’un contrat de travail (salariat).

S’il est fréquent que le contrat de travail ait été conclu avant que le salarié ne soit nommé comme gérant (ce qui soulève moins de questions quant à la réalité de l’emploi), il est envisageable que la conclusion d’un contrat de travail soit postérieure à la nomination du gérant.

Dans les deux hypothèses, ce cumul est possible à la condition que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif, ce qui suppose :

Une fonction réelle -notamment technique ou commerciale- distincte des attributions normales d’un gérant.
Un lien de subordination à l’égard de la société, caractérisé par l’aptitude à recevoir des ordres et instructions donnés par un autre représentant de la société. Cette deuxième exigence postule que le gérant, s’il est associé, soit personnellement minoritaire et, a fortiori, n’appartienne pas à un collège de gérants majoritaires.

Si les conditions d’un emploi effectif sont réunies, il faudra encore que la signature et l’exécution de ce contrat de travail soient approuvées par les associés, dans le cadre des conventions « réglementées » (article L.223-19 du code de commerce).

Même si cette appréciation n’a pas une valeur juridique incontestable, il sera utile d’interroger « Pôle Emploi », pour connaître son interprétation de la situation et vérifier si le lien de subordination est, ou non, mis en évidence et, accessoirement pour savoir s’il est utile de cotiser au régime d’assurance chômage.

Article paru dans les Petites Affiches des P.-A. du 22 avril 2015

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